Aucun phénomène d’évaporation du trafic (renonciation à des déplacements automobile) n’a pu être observé ou établi plus d’un an après la fermeture de la voie.Le niveau du bruit au niveau des façades sur les quais hauts a fortement augmenté, allant jusqu’à un doublement de l’énergie sonore la nuit
Les quais hauts ont été particulièrement impactés par les reports de trafic avec une hausse moyenne de 67 % du trafic le matin et 30 % le soir, soit le niveau de saturation absolu
Dans sa décision, la juridiction juge que l’étude d’impact préalable à cette mesure « comportait des inexactitudes, des omissions et des insuffisances concernant les effets du projet sur la circulation automobile, les émissions de polluants atmosphériques et les nuisances sonores, éléments majeurs d’appréciation de l’intérêt général du projet. » Cette étude d’impact avait servi de fondement à la délibération du 26 septembre 2016 du Conseil de Paris, qui déclarait l’opération d’intérêt général.
Le tribunal note que « ces imprécisions avaient été relevées par l’autorité environnementale dans son avis du 10 mai 2016 » et que « la commission d’enquête publique avait émis un avis défavorable au projet le 8 août 2016, estimant ne pouvoir se prononcer sur l’intérêt général du projet ».
Il a dès lors « considéré que le public n’avait pu apprécier les effets de la piétonnisation des voies sur berge au regard de son importance et de ses enjeux. Il a, par conséquent, annulé la délibération du 26 septembre 2016 adoptée sur le fondement d’une procédure irrégulière ».
Le tribunal note également que l’arrêté municipal du 18 octobre 2016été pris sur le fondement de l’article L. 2213-2 du code de l’environnement « qui ne permet pas au maire de prononcer une interdiction permanente d’accès des voitures à une voie mais uniquement d’interdire cet accès, à certaines heures, pour des nécessités liées à la circulation et à l’environnement ».