Sacha Houlié explique comment la loi devrait définir la Vérité scientifique et interdire la critique de la pire publication frelatée

Quand le président de la Commission des lois prend appui sur une publication frelatée pour justifier la censure du débat scientifique/ c’était bien une loi anti Raoult!

Ce fut le pire moment du débat sur l’article 4 destiné à interdire tout débat scientifique. Sacha Houlie, ancien militant socialiste et par la grace du Prince Président de la Commission des lois entend justifier sa position .

Il attaque violemment Dupont-Aignan lui reprochant d’avoir soutenu Didier Raoult et donne un exemple d’information relevant des dérives sectaires: l’utilité de l’hydroxychloroquine en 2020.

Il ose alors sortir les 17000 morts de Molibobard….

La preuve était faite il s’agissait bien d’un article anti Raoult pour interdire tout débat scientifique sur les molécules et les vaccins…

Mais choisir cette publication qui fait rire les scientifiques du monde entier…C’est une honte absolue

Molimard fait mieux que la Call Girl Ariane Anderson, il resuce les résultats des fameuses études RECOVERY ET DISCOVERY Et invente des chiffres dignes du Gorafi

L’auteur officiel Jean Christophe Lega a une convention avec Pfizer (n° de déclaration 23901319) ce monsieur est donc en conflit d’intérêts et son étude est de facto nulle et non avenue.

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S075333222301853X#bib20

MAIS COMMENT ONT ILS TROUVE LE % DE PATIENTS TRAITE  A L’HCQ? ILS LES ONT INVENTES

Non il ne s’agit pas de données officielles mais d’une INVENTION ; Ils sont partis du pourcentage de patients traités à l’HCQ dans des études choisies par eux puis ils ont fait une moyenne qui est devenu…le % de patients traiteés à l’hcp dans le pays.

Mais ces études n’ont jamais été représentatives des pratiques hospitalières!

Comment s’étonner qu’ils nous donnent des taux de traitement de 16% en France et 51% EN Belgique ou 80% en Espagne

CES DIFFERENCES SONT INCOHERENTES ET PROUVENT LE CARACTERE FANTAISISTE DES CHIFFRES

Nous avons mené une revue systématique et une méta-analyse d’ études de cohorte pour estimer les taux de mortalité et la proportion d’exposition à l’HCQ chez les patients hospitalisés dans chaque pays représenté dans les études disponibles. Nous avons effectué une recherche documentaire pour identifier toutes les études publiées rapportant le nombre de patients sous tous les traitements examinés dans le cadre du COVID-19. Nous avons effectué une recherche dans Pubmed, du 1er décembre 2019 au 15 mars 2021, en utilisant les mots-clés « coronavirus », « coronavirus du syndrome respiratoire aigu sévère 2 », « SARS-CoV-2 », « nouveau coronavirus », « nCoV », « 2019- nCoV » et « COVID-19 » et « cohorte ». Depuis Pubmed, nous avons sélectionné les études selon les critères d’inclusion suivants : étude multicentrique, taille de l’étude ≥ 500 patients pour éviter l’effet centre, étude rapportant les traitements utilisés dans le COVID-19 et le nombre de patients traités avec ces médicaments . Les études incluant uniquement les patients recevant de l’HCQ, ayant reçu de l’HCQ à partir d’août 2020, et les patients déjà traités par HCQ pour des maladies auto-immunes ont été exclues, ainsi que les études menées dans des pays pour lesquels les données sur la mortalité manquaient

COMME DANS LE LANCET GATE LES CHIFFRES DONNES POUR EVALUER LE NOMBRE DE PATIENTS TRAITES A L’HCQ SONT TOTALEMENT FANTAISISTES COMME LE DEMONTRE L’EXEMPLE BELGE

En France on apprend que 16% des hospitalisés ont été traités à l’hcq…..PIPO ils n’en savent rien , ils ont choisis deux études de référence portant sur 2285 patients …Ils en ont déduit 15,6% de traités à l’hcq pour 100 000 patients

En réalité de 10 à 80%, on n’en sait rien!

En Espagne ils nous disent que 83.5% des hospitalisés sont traités à l’hcq….Pourquoi cette différence? ON N EN SAIT RIEN

Tout part de là de 25 000 cas étudiés ils en déduisent ce qui s’est passé pour 104750

MAIS POUR LA BELGIQUE NOUS AVONS LES VRAIS CHIFFRES OFFICIELS ET LEURS DONNEES SONT ENCORE UNE FOIS INVENTEES / LES PREUVES

La démonstration de Véronique Baudoux

Véronique Baudoux

@VBaudoux

Il y a eu en réalité 4542 traités sur 19644 hospitalisés

Il y a eu pour la période concernée deux fois plus de patients traités à l’HCQ que dans la réalité (chiffres du ministère)

Les auteurs estiment ce nombre à 10.018. Comment l’ont-ils obtenu ? En se référant à l’étude nationale belge qui s’est déroulée jusqu’au 24 mai 2020.

De cette étude, ils ont extrait le taux de prescription d’HCQ de 51 % et ils l’ont appliqué à TOUS les patients hospitalisés (19.644) alors qu’en réalité, ce ne sont que 51% des 8910 patients inclus dans l’étude qui ont reçu l’HCQ, soit 4542 personnes

La première erreur méthodologique est donc de généraliser ce taux de prescription de 51 % extrait de l’étude à l’ensemble des patients belges hospitalisés pour covid. Car cela aboutit à un nombre de 10.018 personnes au lieu de 4.542. C’est une grosse différence !La question a été posée lors de la séance à la Chambre des Représentants du 16 juin 2020, et la ministre belge de la santé a répondu que 5.000 personnes avaient reçu l’HCQ en Belgique

Le 24 mai 2020, il y avait eu 17.357 patients hospitalisés pour covid en Belgique. Et 4.542 patients avaient reçu l’HCQ. L’ETUDE EN TROUVE DEUX FOIS PLUS QUE LA REALITE

À moins d’accuser Sciensano et la Ministre de la Santé belge de mentir, ce chiffre de 10.018 patients belges ayant reçu de l’HCQ est donc FAUX !

COMMENT ONT ILS TROUVE LE TAUX MOYEN DE SURMORTALITE LIE A L’HCQ? ILS L’ONT INVENTE

Il a fallu un an et demi pour publier cette étude annoncée en juin 2022 et dont les résultats ont changé à plusieurs reprises : 9 500 décès [1] , puis 16 000 [2] dans 8 pays et enfin 16 000 dans 6 pays [3] . Cette étude s’appuie sur deux données importantes dont l’interprétation est erronée.

La méthode est la même, partir d’études choisies et extrapoler avec des différences extravagantes (du simple au double pour la mortalité toute cause entre la France et ses voisins .

Le nombre de patients traités par HCQ pour COVID-19 pour chaque pays variait de 10 018 à 551 417, avec une exposition hétérogène variant de 16 % (France) à 84 % (Espagne). Les taux de mortalité ont été calculés à partir des données d’une (Belgique) [19] à 20 cohortes (USA) ( Fig. 2 ) [40] , [41] , [42] , [43] , [44] , [45] , [46] , [47] , [48] , [49] , [50] , [51] , [52] , [53 ] , [54] , [55] , [56] , [ 57] , [ 58 ] , [59] . La mortalité toutes causes confondues des patients hospitalisés variait de 6 % (Turquie) à 23 % (Italie) 

Mais ont ils utilisé ces études pour calculer une surmortalité? Non car il y aurait eu une sous mortalité!

   Le nombre médian de décès liés à l’HCQ en Belgique, en Turquie, en France, en Italie, en Espagne et aux États-Unis était de 240 (fourchette non estimable), 95 (fourchette 92-128), 199 (fourchette non estimable), 1822 (fourchette 1170-128). 2 063), 1 895 (plage de 1 475 à 2 094) et 12 739 (plage de 3 244 à 15 570), respectivement. Dans l’ensemble, en utilisant les estimations médianes de l’utilisation du HCQ dans chaque pays, nous avons estimé que 16 990 décès à l’hôpital liés au HCQ (plage de 6 420 à 20 294) sont survenus dans les pays pour lesquels des données sont disponibles

@VBaudoux

La principale étude parmi les 6 études espagnoles qu’ils ont utilisées (et la seule qui évalue la mortalité de l’HCQ (+AZI) conclut à une diminution de la mortalité dans ce groupe de patients (comme l’étude belge qu’ils utilisent, d’ailleurs)

Idem en Belgique , ils utilisent une étude mais cette dernière n’a pas vu la moindre surmortalité

la fumeuse étude française de la mortalité liée à l’#Hydroxychloroquine donne 240 morts virtuels de malades traités en Belgique avec ce médicament, alors que ces docteurs n’en dénombrent AUCUN !

Le chiffre de surmortalité lié à l’hcq est le même partout, il est completement inventé : 11%

ILS L AVOUENT

Nous avons utilisé l’odds ratio (OR) pour la mortalité liée à l’HCQ estimée à partir d’une méta-analyse précédente d’ ECR (c’est-à-dire OR=1,11) [12] .

Les auteurs citent Axfors et al [11] et al insinuant que quelle que soit la posologie, l’HCQ seule est associée à une mortalité accrue. Cette interprétation est erronée, comme indiqué dans les compléments, ce risque n’existe pas à faibles doses. Cela a été confirmé par Ioannidis lui-même [12] .

DEUX PROBLEMES DANS CETTE SYNTHESE/

1 Elle ne prend pas en compte les études favorables à l’HCQ, c’est à dire les plus nombreuses

2 Elle mélange des études avec dosage normal et d’autres surdosées et même toxiques

https://www.nature.com/articles/s41467-021-22446-z

Recovery et solidarity représentent 90 % du poids d’Axfors et al.  pour les études publiées prises en compte

LE CHIFFRE DE 11% DE SURMORTALITE EST DIRECTEMENT TIRE DE L’EXPERIENCE BRITANNIQUE RECOVERY (fichier ci dessous) et des expériences où il y a surdosage

Le traitement recovery c’est 10grammes d’hcq

Télécharger

Il provient de l’interprétation d’une étude qui reprenait les expériences RECOVERY ET SOLIDARITY pour lesquelles la dose d’hcq était…TOXIQUE ET 4A 12 FOIS PLUS ELEVEE QUE CELUI PRESCRIT PAR RAOULT

En effet, les auteurs ont appliqué un taux moyen de surmortalité de l’HCQ tiré de la méta-analyse Axfors dont on sait qu’elle reprend des études dans lesquelles les dosages d’HCQ sont nettement supérieurs aux dosages utilisés en Belgique.

Etude anglaise Recovery :ils ont assassiné les cardiaques …

Publié le 9 octobre 2020 par pgibertie

La grande étude anglaise  Recovery posait problème, nous en savons plus ; ils ont assassinés les cardiaques ! Cest ce que nous apprennent de nouvelles données …Leur dose d’HCQ était 12 fois plus forte que ce qui est conseillé dans le Royaume Uni (200mg jour): https://www.medicines.org.uk/emc/files/pil.11516.pdf

Rappelons que l’hydroxychloroquine est efficace dès les premiers symptômes, ensuite il faut préférer anticoagulants et stéroïdes.

Elle permet d’éviter l’intubation c’est son intérêt.

Les malades de Recovery étaient. avant de recevoir l’hydroxychloroquine :

Malade en moyenne depuis 9 jours
sous oxygène pour 77% d’entre eux et un sur six déjà intubé

L’hydroxychloroquine ne doit pas être donnée aux cardiaques , un électrocardiogramme est nécessaire . Nous constatons que  les malades anglais étaient non seulement affaiblis mais pour 27% d’entre eux l’hydroxychloroquineposait problème.(422 sur 1561). Aux cardiaques s’ajoutaient des posologies contre indiquées : 119 et 8% surtout des insuffisances rénales sévères.

AU MOINS UN TIERS DES MALADES NE POUVAIENT PAS RECEVOIR DE L’HYDROXYCHLOROQUINE  EN TOUS CAS PAS A FORTES DOSES 

Nous continuons donc de penser qu’un surdosage d’hydroxychloroquine dans l’essai Recovery a potentiellement entraîné une grande toxicité dans les 3 premiers jours de traitement, même si de façon peut-être moins spectaculaire que dans l’essai brésilien, masquant son activité bénéfique. En fait, il y a probablement eu, avec de nombreux arrêts de traitement, également des décès toxiques difficiles à élucider car le surdosage de l’HCQ entraîne une défaillance respiratoire aiguë tout comme le Covid-19 !

Une réalité sur laquelle les auteurs de l’essai restent très discrets, pour ne pas dire muets ! Ils préfèrent attirer l’attention sur la mesure de l’arythmie cardiaque mieux connue des médias et donc du public en se couvrant à l’avance de toute tentative d’enquête de ce côté en spécifiant que l’essai Recovery n’a pas collecté d’informations physiologiques ou d’électrocardiogrammes : «We did not collect information on physiological, electrocardiographic, laboratory or virologic parameters. » Cependant, la présence de défaillance respiratoire dûe à la toxicité de l’HCQ serait donc bien en cohérence avec leurs résultats qui indiquent que les patients sous HCQ avaient 12% de chances en plus de passer en soins intensifs sous assistance respiratoire mécanique, entraînant ainsi des chances accrues de décès.

https://www.francesoir.fr/societe-science-tech/oxford-etude-recovery-ou-sont-passes-les-morts

Axfors et al [13- Suppléments Tableau S3] ont constaté une augmentation du risque de 12 % uniquement pour l’HCQ à forte dose (récupération, sollicitude, plafond de remappage), dans 3 études impliquant 6 711 patients. Le groupe HCQ à faible dose (23 études, 3 301 patients) n’a réduit ce risque que de 1 %, alors que le RC était de 0,97 (0,71, 1,30). il est impossible que l’HCQ à faible dose entraîne un excès de risque de 11 %, risque non démontré par un grand nombre d’études observationnelles (HCQ à faible dose). L’ICMR d’Inde a mis en garde l’OMS contre les doses élevées de récupération .

Ils ont osé! Utiliser la surmortalité provoquée par un surdosage toxique (4 à 12 fois les recommandations d’hcq) puis multiplier ce taux par un pourcentage bidonné de patients traités à l’hcq, letout multiplié par le nombre bidonné de morts de la covid afin d’obtenir le chiffre exact de victimes de l’HCQ.

Selon le Vidal il n’existe pas de posologie supérieure à 600g par jour

Cette étude est entre autres financée par la Fondation Bill Gates, qui subventionnait également l’hôpital Brigham and Women’s à Boston( Lancetgate).

Les doses d’hydroxychloroquine données aux patients au protocole de l’étude Recovery, sont de 2400mg HCQ dans les premières 24h et 9600mg d’hydroxychloroquine pour l’ensemble du traitement. L’AMM en France considère le taux de surdosage est de 25mg/kg de HCQ soit pour un patient de 75kg, 1875mg pour une journée et impose une hospitalisation au service d’urgence. Cette posologie dans l’essai français hors AMM est de 600mg par jour pour un adulte testé positif au SRAS Cov2.

Le professeur Perronne dit :
« la dose maximum autorisée par l’AMM (Autorisation de mise sur le marché) est de 3 comprimés à 200 mg par jour. Avec Recovery, c’est 12 comprimés le premier jour »

4 fois la posologie normale pour des cardiaques

Il y a eu 421 décès sur 1551 ( dont 422 à problèmes)

La dose de 2,4g sur 24h de Recovery est bien un surdosage et non une dose de charge.

L’ Hcq a une biodisponibilité élevé de 80% (taux disponible du médicament) atteinte en 3h
Sa demi vie est à 40 jours en moyenne
Sur une dose de 2,4g en 24h la biodisponibilité du médicament sera de 1,92g bien au dessus du seuil de surdosage… 

1,92g le 1er jour
2,56g le 2eme jour
3,2g le 3eme jour
4,48g le 5eme jour
7g le 9eme jour

La faible toxicité cardiaque de l’HCQ semble ne pas être responsable de mortalité dans les premiers jours

Par contre il est clair que le surdosage, sur des patients Covid19 hospitalisés en ventilation mécanique (40%) déjà sous thérapeutique et particulièrement affaiblis, a causé une aggravation lente de l’état de santé des patients causant une létalité insidieuse les jours suivant. 

il est évident que le mécanisme de surdosage habituel ait été enclenché:
Toxicité systémique neurologique: céphalés vertige agitation, atteinte oculaire…
Puis signes de toxicité plus grave: Convulsions, nausées, vomissements, arrêt cardio/respi, Hépatite fulminante, TDP… 

Il est tout simplement incroyable qu’aucune donnée sur de possible surdosage ne soit disponible. Seuls, des relevés cardiaques ont commencé 2 mois après l’inclusion du 1er patient, soit 3 semaines de mesures sur presque trois mois d’essai! 698 mesures sur 1561 patients (45%)

Le Royaume-Uni est à ce jour le troisième pays le plus endeuillé au monde par la pandémie.

Les auteurs de l’essai (Peter Horby et Martin Landray) tentent de couvrir une faute inqualifiable dans le bras hydroxychloroquine. Des résultats cachant la réalité, des fautes impardonnables dans les documents, l’auteur du document principal de l’étude Recovery (essai clinique britannique) est le Dr Hayden historiquement proche de Gilead ayant pris à plusieurs reprises la défense du Remdesivir (médicament opposé à l’hydroxychlorique et ayant été récemment approuvé par l’Agence Européenne du Médicament sans évidence de bénéfice thérapeutique avec des effets secondaires très nocifs). L’étude Recovery ouvre un nouveau chapitre des médecins fous.

Les auteurs n’ont pas indiqué le schéma thérapeutique utilisé dans les différents hôpitaux. Ceci est préoccupant car les seuls essais cliniques faisant état d’une tendance à la nocivité (sans signification statistique) ont utilisé des doses totales beaucoup plus élevées que dans le cadre d’un usage compassionnel. Extrapoler un effet cardiotoxique putatif sans tenir compte de l’effet établi dépendant de la concentration de la chloroquine est erroné.

la majeure partie du poids de la méta-analyse d’Axfors provient d’essais cliniques à fortes doses (Recovery /SOLIDARITÉ). Avez-vous procédé à une comparaison du modèle que vous proposez avec les résultats réels des études incluses dans votre analyse pour valider sa pertinence ? 

https://pubpeer.com/publications/CC52948B43670BCD51E1B617E7BDAC

LA METHODE DE L ETUDE

ON prend un taux de surmortalité hydroxychloroquine provenant de doses toxiques 12 fois plus élevées que celles prescrites

On le multiplie par un pourcentage de patients traités à l’HCQ totalement inventé

On le multiplie par le nombre de décés covid

ON ARRIVE A UN RESULTAT REPRIS PAR LES MEDIA

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MALGRE LE SOUTIEN SCANDALEUX DES SOCIALISTES A LA MACRONIE L’ASSEMBLEE NATIONALE REJETTE L ARTICLE 4

Minoritaires cette nuit, la Macronie et ses alliés socialistes se sont fait avoir, de LFi au communistes, de Liot aux LR et au RN, les oppositions ont rejeté l’article 4 interdisant le débat scientifique

Quelles basses maneuvres du pouvoir faut il attendre?

https://videos.assemblee-nationale.fr/video.14648076_65cbcdc9e435e.3eme-seance–renforcer-la-lutte-contre-les-derives-sectaires-suite–13-fevrier-2024

https://videos.assemblee-nationale.fr/video.14648076_65cbcdc9e435e.3eme-seance–renforcer-la-lutte-contre-les-derives-sectaires-suite–13-fevrier-2024

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Leur vaccin est tellement irréprochable qu’ils ont besoin d’une loi pour que personne n’en doute.

Selon ce texte si un scientifique/médecin découvre qu’un vaccin (par exemple) peut entrainer des effets secondaires très graves et le dénonce en invitant les gens à s’abstenir de le prendre face au danger, alors que les autorités disent que ce vaccin est sans danger (par exemple Mr

@aur_rousseau, alors ministre de la Santé, affirmant « qu’il n’y a pas d’effets secondaires »), alors ce scientifique/médecin est passible d’un an d’emprisonnement et 15 000€ d’amendes

Big Pharma se frotte les mains : quiconque dénoncera ses magouilles et scandales sanitaires risquera 3 ans de prison

@alainhoupert

https://dalloz-actualite.fr/flash/deputes-et-senateurs-s-opposent-sur-loi-derive-sectaire

Le vieux crétin que je suis ne fréquente pas les diners mondains mais vu d’ailleurs les réactions sont identiques .

Problème, demain il sera trop tard,à titre d’ex l’article 4 de la loi sur les dérives sectaires va à nouveau être mise au vote , ce qui interdira toute critique de la politique sanitaire imposée par des fous furieux soumis à une instance supranationale qui est l’OMS

Leur vaccin est tellement irréprochable qu’ils ont besoin d’une loi pour que personne n’en doute.

@xazalbert

Indiscrétion à un diner mondain à paris. il y a un an 6 sur 10 étaient macroniens. Aujourd’hui 1 sur les 10 lui donne encore du crédit

sur le vaccin : « on s’est bien fait avoir » et beaucoup d’entre d’entre-nous ont des effets indésirables

sur l’Ukraine, s’il veut aller à la guerre ce sera sans nous

sur le pm : parler de son orientation sexuelle dans l’hémicycle n est pas une avancée mais un recul car on ne parle pas des vrais problèmes

sur l économie, Bruno nous a mis à genoux sur l’interview Poutine/Carlson : il y a une telle différence de niveau que Macron a réussi à nous faire disparaître sur l échiquier mondial

sur les ministres : t’imagines Séjourné face à Lavrov, séjourné se fait « defoncer », quelle honte.

sur ne fait qu il y aurait potentiellement 17000 décès de l’hydroxychloroquine: mais qui a laissé passer cette étude ? « Même moi qui ne suit pas scientifique ne comprends pas où sont les morts. Ce molimard qui passe à la télé se ridiculise et ridiculise notre recherche »

Sur la question : mais alors pourquoi vous ne le dites pas publiquement ? « C’est vraiment difficile pour le moment mais cela viendra… (allez dans l’audience 1 officier de justice, un militaire, un diplomate, une ex députée, une prof d’université, un medecin…)

@mmtchi

Internet est en train de disparaître. Il se passe un truc assez insidieux et dérangeant sur notre accès à l’information sur internet, et je vous montre ça en moins de 5 minutes. Ma dernière vidéo

https://t.co/CmkBUQ5xHi

@CorinneReverbel

Madame

@brigitte_liso

en réalité, iIl n’a jamais eu des dizaines de milliers de morts dûs à l’#hydroxychloroquine. Ce sont des morts fabriqués par un modèle FAUX qui n’a AUCUNE valeur scientifique. Dans le réel, AUCUNE étude clinique randomisée ni même rétrospective n’a jamais trouvé de décès associés à l’hydroxychloroquine dans le cadre du Covid. Cette étude doit être rétractée, c’est une honte pour la science qu’elle ait été publiée. Madame

@brigitte_liso

il n’existe aucune plainte suite à un décès qui aurait été provoqué par l’hydroxychloroquine car il n’existe pas de tels décès. C’est JUSTE FAUX. Par contre des plaintes de victimes d’effets secondaires graves de la vaccination Covid, il y en a pléthore, en France et à l’étranger. Vous voulez mettre en place un article 4 qui empêcherait des scientifiques de parler sous prétexte qu’ils pourraient faire des communications erronées, mais les gens que vous écoutez ne propagent que des #fakenews. Toutes les accusations contre le Pr

@raoult_didier

ont été déboutées, ou vont l’être car elles sont factuellement fausses, propagées par un groupe (une secte ?) qui fabriquent des fakenews pour le discréditer. Vous ne vous rendez pas service d »écouter ces gens là madame.

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La plus grosse blague (depuis les avions renifleurs ) faite aux sénateurs sur l’intéret des énergies renouvelables intermittentes …

Auditionné par le Sénat avec un « scientifique » diplômé de Sciences Po ,Nicolas Meilhan fut le témoin d’une très tres grosse fumisterie dislillée par le dit sciencepologue.

Thomas Pellerin affirmait que le recours aux  » renouvelables « intermittentes avait soulagé la facture des consommateurs de 23 milliards en un an

La réalité, c’est dix fois moins pour des coôuts de productions et des investissments montrueux

Les importations d’électricité ont coûté 7 milliards d’euros à la France en 2022, contre 2 milliards de bénéfices en moyenne annuelle entre 2014 et 2019.

https://sunmind.co/la-fluctuation-des-prix-de-lelectricite-une-realite-aux-causes-multiples

Le marché de l’électricité : – 25% de notre consommation – 50% de l’électricité sur notre facture en kWh – 75% de l’électricité sur notre facture en € – 100% du doublement du TRV en 4 ans Tout ça pour qu’une centaine de sangsues qui produisent 5% de notre électricité survivent.

La difficulté n’est pas nouvelle : la Cour des comptes avait elle-même estimé, dans son rapport de 2021 sur « L’analyse des coûts du système de production électrique », que le coût de production du mégawattheure pour les années 2011 à 2020, pouvait être soit de 42 € (retenu pour l’Arenh à l’époque) si l’on adoptait une méthode « comptable », soit de 60 € si l’on optait pour une approche « économique ». Soit un écart de 50 %, excusez du peu.

Alors, quel est donc le coût de production du mégawattheure produit par EDF. Autour de 60 € ? Ou plutôt autour de 70 ? Une chose semble acquise, il est au-dessus des 42 € auxquels EDF est contraint de le vendre à ses concurrents dans le cadre de l’Arenh. Il est également au-dessus des 48 € calculés par la CRE en 2020 et des 53 € demandés par EDF la même année.

Comment l’art de l’exégèse comptable permet-il en trois ans, de faire bondir de 50 % l’évaluation du coût de production des centrales nucléaires ? La CRE n’a pas répondu à Ouest-France. EDF, pour sa part, déclare  ne pas vouloir faire de commentaires sur les hypothèses de la CRE ».  

Les nouveaux chiffres sont, par ailleurs, à rapprocher des 30 à 40 € estimés par RTE, le gestionnaire du système électrique français (filiale à 50 % d’EDF), en 2021.

Cette fourchette, explique RTE, concernait seulement le coût de la prolongation d’activité des 56 réacteurs existants d’EDF, alors que François Hollande puis Emmanuel Macron lors de son premier mandat, s’engageaient vers des fermetures anticipées.

Cette estimation avait été produite par RTE dans « Futurs énergétiques 2050 », la fameuse étude de près de 1 000 pages qui, mettant en évidence la hausse de consommation électrique nécessaire à la décarbonation de la France d’ici à 2050, a pu contribuer à convaincre Emmanuel Macron, à la fin de son premier mandat, de renoncer à la réduction du nucléaire et au contraire à le relancer.

Quelle compétitivité face aux énergies renouvelables ?

Ces chiffres donnaient au nucléaire existant un avantage sur les coûts de production de la plupart des énergies renouvelables, tels qu’estimés par RTE en 2030 : l’éolien terrestre était entre 30 et 60 € du MWh, l’éolien en mer posé entre 40 et 60 € et l’éolien en mer flottant entre 60 et 80 €, tandis que le photovoltaïque au sol était autour de 35 €.

RTE assume ces chiffres avantageux pour le nucléaire « historique » en rappelant qu’ils ne prennent pas en compte le coût du capital investi à la création des centrales, seulement celui de la prolongation.

https://www.ouest-france.fr/environnement/nucleaire/quel-est-le-vrai-cout-de-lelectricite-nucleaire-dedf-dc9e23cc-57d9-11ee-a19a-bfe39da75904

Le marché de gros est « le marché où l’électricité et le gaz sont négociés (achetés et vendus) avant d’être livrés sur le réseau à destination des clients finaux (particuliers ou entreprises) ».

Le prix de l’électricité est fixé par un mécanisme appelé Merit Order (en français « logique d’appel des différentes sources de production électrique dans l’ordre des coûts marginaux croissants »). Les coûts marginaux représentent les coûts des combustibles et le coût des quotas d’émissions CO2. Un graphique illustrant ce concept (source : Enerplan) :

Les énergies renouvelables dites « fatales » (éolien, photovoltaïque, hydraulique au fil de l’eau), avec un coût marginal quasi-nul, sont ainsi appelées en premier dans le Merit Order, suivies des moyens de base (nucléaire) puis de semi-pointe (centrales à charbon et à gaz) pour finir par les moyens de pointe et d’extrême pointe (fioul notamment) et les flexibilités (hydro, batteries).

1ère erreur : il fallait diviser par 3 car les 23,6 Milliards d’€ sont sur 3 ans. 2ème erreur : il faut diviser diviser par 4 car le marché ne représente que 25% de notre consommation

https://t.co/u1kwtpmqEz

23,6 Mrds d’€ d’économies sur 3 ans pour 1200 TWh d’électricité consommée = 20€/MWh d’économie sur le prix de gros de 250€/MWh. Comme le marché ne représente que 25% de notre consommation, l’économie n’est pas de 350€/habitant/an mais de 30€/habitant/an soit 10x moins.

L’augmentation multifactorielle de la facture d’électricité, expliquée par Fabien Bouglé, résulte de divers éléments tels que la composante énergétique stable, la taxe de raccordement (Turp), et la Taxe Intérieure sur la Consommation Finale d’Électricité (TICE). Cette hausse est également attribuée aux subventions croissantes envers les énergies intermittentes, telles que l’éolien et le solaire, avec des prix garantis. Le marché européen de l’électricité, notamment influencé par la spéculation basée sur le « merit order », a un impact défavorable sur les consommateurs français, en désavantageant la production nucléaire nationale. La crise énergétique, exacerbée par des tensions géopolitiques et des fluctuations du marché du gaz, a contraint la France à des achats coûteux sur le marché européen, augmentant ainsi les coûts d’électricité pour les consommateurs et les entreprises du pays.

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Offensive médiatique et politique contre les lanceurs d’alerte: publier des études scientifiques en désaccord avec la doxa de BIG PHARMA devient une dérive sectaire

Lisez l’article 4 ci dessous , rien ne peut garantir que les victimes d’effets secondaires et les scientifiques en désaccord avec un produit de Big Pharma, pourront librement s’exprimer , bien au contraire

Terminées les remises en question du Vioxx, du Médiator! Terminés les compte rendus d’études publiées comme je le fais ici depuis trois ans

LE CONSEIL D ‘ETAT PARTAGE LES CRAINTES

Le Gouvernement a décidé de rendre public l’avis du Conseil d’État sur un projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et la répression des emprises mentales gravement dommageables.

1. Le Conseil d’Etat a été saisi, le 19 octobre 2023, d’un projet de loi visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires, qui comprend 7 articles répartis en cinq chapitres. Le texte a fait l’objet d’une saisine rectificative, reçue le 9 novembre 2023. L’étude d’impact a été transmise le 25 octobre 2023 et a fait l’objet de deux saisines rectificatives, reçues les 6 et 9 novembre 2023.

Considérations générales

2. Le Gouvernement caractérise, dans l’étude d’impact, l’ampleur actuelle du phénomène sectaire en France à l’aune de l’augmentation continue du nombre de signalements par les victimes auprès de la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (MIVILUDES) et de la transformation du phénomène avec la multiplication de petites structures et l’émergence de « gourous » dans le domaine de la santé et du bien-être qui, le plus souvent, propagent leur influence en recommandant des pratiques ou des comportements, souvent gravement dommageables pour les personnes, sur les réseaux sociaux. 

3. En dépit du titre choisi par le Gouvernement, visant seulement les phénomènes sectaires, le projet de loi appréhende en réalité des menaces et agissements très hétérogènes, dont la plupart de ceux qui émergent ne se réfèrent plus à des croyances ou des idéologies et tirent une large part de leur dangerosité du recours aux réseaux sociaux. Le Conseil d’Etat suggère de ce fait de modifier le titre du projet, en y ajoutant la « lutte contre les emprises gravement dommageables ». Dans le cadre de sa stratégie de lutte contre ces phénomènes, le gouvernement entend renforcer les sanctions pénales. Alors que l’état du droit, élaboré à la suite d’une ample concertation, résultant de la loi du 12 juin 2001 tendant à renforcer la prévention et la répression des mouvements sectaires portant atteinte aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales, reposait sur la sanction de l’abus de faiblesse, il est proposé de sanctionner désormais l’emprise créant un état de sujétion lorsqu’il a de graves conséquences. Le projet vise aussi à accroitre l’action des associations dans ce domaine, à réprimer les atteintes à la santé résultant de discours ou pratiques nuisibles prônant des méthodes ou produits sans valeur thérapeutique et dangereux, et à améliorer l’information des différents acteurs. 

4. L’étude d’impact, qui a été complétée à la demande du Conseil d’Etat, et devrait encore l’être afin de mieux caractériser, malgré des difficultés méthodologiques avérées, la nécessité de l’évolution de la réponse pénale aux dérives sectaires et aux phénomènes d’emprise ayant des conséquences gravement dommageables, répond dans l’ensemble aux exigences de l’article 8 de la loi organique du 15 avril 2009 relative à l’application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution. 

5. Outre ces considérations générales, et sous réserve d’améliorations de rédaction qu’il suggère au Gouvernement de retenir, ce projet de loi appelle de la part du Conseil d’Etat les observations et propositions suivantes.

CHAPITRE Ier : FACILITER ET RENFORCER LES POURSUITES PENALES

Créer un délit autonome permettant de réprimer les agissements qui ont pour effet de créer un état d’assujettissement psychologique ou physique

6.    La loi du 12 juin 2001 citée précédemment a réuni au sein de l’article 223-15-2 du code pénal l’incrimination d’abus de faiblesse « objective », résultant d’une caractéristique de la victime (minorité, particulière vulnérabilité en raison de l’âge, de l’état de santé ou de grossesse), et le nouveau cas qu’elle a créé d’abus de faiblesse « subjective » de l’état de sujétion psychologique ou physique de la victime. Tout en conservant l’incrimination d’abus frauduleux, le projet de loi crée une nouvelle incrimination tenant au simple fait de placer ou maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique, par l’exercice direct de pressions graves ou réitérées ou de techniques propres à altérer son jugement, ayant pour effet de causer une dégradation grave de son état de santé physique ou mentale ou de conduire cette personne à un acte ou à une abstention qui lui sont gravement préjudiciables.

7.    Les dispositions pénales en vigueur reposent sur l’équilibre issu de débats approfondis lors de l’examen parlementaire de la loi du 12 juin 2001. Face à l’impossibilité de définir un délit de « manipulation mentale » sans porter atteinte de manière disproportionnée à la liberté personnelle, le législateur a alors décidé d’incriminer le fait d’abuser de l’état de vulnérabilité d’une personne sous emprise, et non le fait même de placer ou maintenir une personne dans un état de sujétion psychologique ou physique. La Cour de cassation a jugé que cette disposition législative est rédigée en termes suffisamment clairs et précis pour permettre son interprétation et sa sanction, qui relèvent de l’office du juge pénal, sans risque d’arbitraire (cf. arrêt n° 13 84.585 du 10 février 2016).

8.    Il appartient au législateur d’assurer la conciliation entre, d’une part, les libertés individuelles, notamment la liberté personnelle, la liberté de conscience et la liberté d’opinion garanties respectivement par les articles 2, 10 et 11 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen du 26 août 1789 ainsi que par les articles 8, 9 et 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales, d’une part, et l’objectif de sauvegarde de la dignité humaine et de l’ordre public, d’autre part (cf. décision n° 2018 761 QPC du 1er février 2019). Il lui incombe également, en vertu de l’article 8 de la Déclaration de 1789, de respecter le principe de nécessité et de proportionnalité des peines, en s’assurant que les atteintes portées à l’exercice des libertés individuelles sont adaptées, nécessaires et proportionnées aux objectifs poursuivis (cf. décisions n° 2011 625 DC du 10 mars 2011 et n° 2017 625 QPC du 7 avril 2017). Pour tenir compte de l’objection formulée par le Conseil d’Etat, s’agissant du champ d’application très large de la mesure, une saisine rectificative est venue préciser que les phénomènes visés devaient résulter d’actions directes, c’est-à-dire dirigées vers une personne identifiée, et non d’un discours général et impersonnel, par exemple tenu sur un réseau social. L’étude d’impact devrait être complétée pour mentionner les principaux cas possibles d’application du nouveau délit hors du champ des dérives sectaires. Le Conseil d’Etat considère que le principe constitutionnel et conventionnel de légalité des délits et des peines n’est pas méconnu par la création de ce nouveau délit, qui n’est pas manifestement inapproprié pour répondre à l’objectif poursuivi par le Gouvernement d’appréhender l’ensemble des phénomènes d’emprise dans les limites précisées par le texte.

9.    Afin de faciliter l’identification de cette nouvelle incrimination sans remettre en cause l’ensemble de la jurisprudence existante, le Conseil d’Etat a proposé au Gouvernement, qui l’a accepté dans sa saisine rectificative, de renuméroter le nouvel article créé et de conserver la terminologie de « sujétion » pour caractériser cette situation de vulnérabilité, plutôt que le terme d’« assujettissement ». Il note que les quanta de peine prévus correspondent à la gradation des peines correctionnelles résultant de l’article 131 4 du code pénal et que les critères d’aggravation retenus (peine simple, peine aggravée par une circonstance, peine plus aggravée par plusieurs circonstances ou par la commission en bande organisée) relèvent également d’un mécanisme habituel en droit pénal. Le Conseil d’Etat estime que ces quanta de peine échappent à tout grief de disproportion manifeste.

Introduire une circonstance aggravante d’assujettissement psychologique ou physique pour le meurtre, les actes de torture et de barbarie, les violences et les escroqueries

10.    Le Conseil d’Etat rappelle que les circonstances aggravantes, déterminées de façon limitative par la loi et rattachées à un comportement pénalement répréhensible, entraînent un accroissement de la sévérité des peines encourues dans des proportions définies par le législateur. La circonstance aggravante de vulnérabilité existe pour un grand nombre d’infractions d’atteintes aux personnes ou aux biens : meurtre ; tortures et actes de barbarie, y compris en bande organisée ; violence ayant entraîné la mort sans intention de la donner, une mutilation ou une infirmité permanente, une incapacité totale de travail pendant plus ou moins huit jours ou n’ayant entrainé aucune incapacité totale de travail ; violences habituelles sur mineur ou personne vulnérable ; escroquerie. Le projet de loi complète chacun de ces cas par la création d’une circonstance aggravante lorsque la victime est en état de sujétion psychologique ou physique et que l’auteur de l’infraction connait cette vulnérabilité particulière, afin de mieux appréhender pénalement les infractions commises dans un cadre sectaire.

11.    Le Conseil d’Etat constate que, dès lors que la prise en compte de l’état de sujétion psychologique ou physique de la victime ne constitue pas un des éléments constitutifs de ces infractions, sa prise en compte par le projet de loi comme circonstance aggravante ne méconnait pas le principe de légalité des délits et des peines (cf. décision n° 2014 448 QPC du 6 février 2015 du Conseil constitutionnel). Il en déduit que l’absence d’application d’une telle circonstance aggravante pour le viol ou l’extorsion, dont la contrainte constitue déjà un des éléments constitutifs, respecte le principe de légalité des délits et des peines.

 
CHAPITRE II : RENFORCER L’ACCOMPAGNEMENT DES VICTIMES

Etendre les catégories d’associations pouvant se constituer partie civile en matière d’emprise sectaire

12.    La loi du 12 juin 2001, adaptant sur ce point la loi du 15 juin 2000 renforçant la protection de la présomption d’innocence et les droits des victimes, a prévu que peuvent se constituer partie civile, à l’occasion d’actes commis dans le cadre d’un mouvement ou organisation ayant pour but ou pour effet de créer, maintenir ou exploiter une sujétion psychologique ou physique, les associations reconnues d’utilité publique, régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits, qui se proposent, par leurs statuts, de défendre et d’assister les victimes. Le législateur a depuis multiplié les cas dans lesquels sont admises les constitutions de partie civile des associations sans préjudice personnel, sous réserve de conditions d’agrément, d’ancienneté et de spécialité des statuts, mais sans conditionnement au critère de la reconnaissance d’utilité publique. Afin de renforcer la défense des victimes devant les tribunaux, le Gouvernement propose que la procédure d’agrément ministériel, plus souple que celle de reconnaissance d’utilité publique, suffise pour permettre à plus associations sérieusement investies dans la lutte contre les dérives sectaires de se constituer partie civile.

13.    Le Conseil d’Etat considère que cet assouplissement de la possibilité de se constituer partie civile ne contrevient à aucune règle constitutionnelle ou conventionnelle, dès lors que les conditions d’agrément, qui seront être définies par décret en Conseil d’Etat, permettront de garantir le respect des droits de la défense (cf. décision n° 2015 492 QPC du 16 octobre 2015 du Conseil constitutionnel), de s’assurer du sérieux de l’engagement des associations concernées dans la lutte contre les dérives sectaires, et de retirer cet agrément en cas d’abus. Dans un souci d’homogénéisation du droit applicable, il suggère, en accord avec le Gouvernement, de réserver aux associations ayant fait l’objet d’un tel agrément, plutôt qu’à celles reconnues d’utilité publique comme c’est actuellement le cas, la possibilité de se constituer partie civile, tout en maintenant à titre transitoire la possibilité d’action des associations reconnues d’utilité publique pour les procédures en cours et pendant un délai de neuf mois après l’entrée en vigueur de la nouvelle procédure d’agrément.

CHAPITRE III : PROTEGER LA SANTE

Réprimer la provocation à l’abandon ou l’abstention de soins ou à l’adoption de pratiques dont il est manifeste qu’elles exposent la victime à un risque grave ou immédiat pour sa santé

14.    L’étude d’impact mentionne que les signalements reçus par la MIVILUDES en lien avec la santé ont connu une augmentation significative depuis 2020 et représentent un quart des saisines reçues en 2021 et près de 70 % de ces saisines concernent des pratiques de soins dites « non conventionnelles ». Ces évolutions, dans un contexte de discours anti-scientifique amplifié notamment par l’usage des réseaux sociaux depuis l’épidémie de Covid 19, sont de nature à constituer un risque pour la santé publique compte tenu de l’état de vulnérabilité ou de faiblesse de personnes qui peuvent se laissent convaincre de suivre des pratiques non conventionnelles de soins susceptibles d’être dangereuses pour leur santé. 

15.    Afin de sanctionner la multiplication des pratiques consistant à promouvoir, y compris par voie de presse, certaines pratiques abusivement présentées comme bénéfiques pour la santé, ou l’abandon de traitement médicaux qui sont pourtant nécessaires à la santé des personnes concernées, le projet de loi prévoit d’instituer une nouvelle infraction pénale. Celle ci permettrait de sanctionner le fait de provoquer des malades à ne pas suivre un traitement médical thérapeutique ou prophylactique prescrit par des professionnels de santé lorsque cela est manifestement susceptible d’entraîner des conséquences graves pour la santé physique ou mentale des personnes concernées. De même, le projet de loi vise à réprimer la provocation à adopter des pratiques thérapeutiques ou prophylactiques ou présentées comme telles, dont il est manifeste qu’elles exposent les personnes concernées à un risque immédiat de mort ou de blessures de nature à entraîner une mutilation ou une infirmité permanente. 

16.    Le Conseil d’Etat estime toutefois que ni la nécessité, ni la proportionnalité de ces nouvelles incriminations ne sont avérées. 

Il constate en premier lieu que si les faits incriminés sont commis par une personne en relation directe avec une autre, la répression pénale de l’exercice illégal de la médecine ou de la pharmacie (articles L. 4161 1 et L. 4223 1 du code de la santé publique), mais aussi celle des pratiques commerciales trompeuses (article L. 121 2 du code de la consommation), de la non-assistance à personne en danger (article 223 6 du code pénal), de la mise en danger de la vie d’autrui (article 223 1 du code pénal), du délaissement d’une personne hors d’état de se protéger (article 223 3 du code pénal) ou de l’entrave aux mesures d’assistance et de l’omission de porter secours (article 223 5 du code pénal) couvrent d’ores et déjà amplement les faits visés, et que l’utilité de compléter ces dispositions par une nouvelle incrimination n’est pas établie par l’étude d’impact et les informations données par le Gouvernement.. Il ajoute, s’agissant des professionnels de santé, que les sanctions ordinales constituent également des moyens de régulation d’exercice déviant de ces professions dont il n’est pas établi qu’ils manqueraient d’efficacité. 

Le Conseil d’Etat rappelle en deuxième lieu que lorsque les faits incriminés résultent d’un discours général et impersonnel, par exemple tenus sur un blog ou un réseau social, si l’objectif de protection de la santé, découlant du onzième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, peut justifier des limitations à la liberté d’expression (cf. décision n° 2020 803 DC du 9 juillet 2020 du Conseil constitutionnel), il convient de garantir un équilibre entre ces droits constitutionnels, afin, notamment, de ne pas remettre en cause, par une incrimination de contestations de l’état actuel des pratiques thérapeutiques, la liberté des débats scientifiques et le rôle des lanceurs d’alerte. Il estime qu’en tant qu’elles viseraient à empêcher la promotion de pratiques de soins dites « non conventionnelles » dans la presse, sur internet et les réseaux sociaux, de telles dispositions constituent une atteinte portée à l’exercice de la liberté d’expression, protégée par l’article 11 de la Déclaration de 1789. Or une telle atteinte doit être nécessaire, adaptée et proportionnée à l’objectif poursuivi, y compris s’agissant de la libre communication des pensées et des opinions au moyen de services de communication au public en ligne (cf. décision n° 2020 801 DC du 18 juin 2020 du Conseil constitutionnel). Il souligne que la Cour européenne des droits de l’Homme déduit également de l’article 10 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales la liberté d’accepter ou de refuser un traitement médical spécifique, ou de choisir un autre type de traitement, qui est essentielle à la maîtrise de son propre destin et à l’autonomie personnelle, en l’absence de pressions inappropriées (cf. CourEDH, arrêt n° 302/02 du 10 juin 2010). Alors même que la légitimité de l’objectif poursuivi par le projet de loi est incontestable, le Conseil d’Etat constate qu’il ne lui a pas été loisible, dans le délai imparti pour l’examen du texte, d’élaborer une rédaction tenant compte de ces critiques. Il propose donc de ne pas retenir les dispositions en cause.

Obliger les parquets à informer les ordres professionnels de santé lorsque des professionnels de santé sont mis en examen ou poursuivis

17.    Le Conseil d’Etat rappelle que le secret de l’enquête et de l’instruction, garanti par l’article 11 du code de procédure pénale, vise à garantir le bon déroulement de l’enquête et de l’instruction, poursuivant ainsi les objectifs de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et de recherche des auteurs d’infractions, et à garantir le droit au respect de la vie privée et de la présomption d’innocence des personnes concernées par une enquête ou une instruction (cf. décision n° 2017 693 QPC du 2 mars 2018 du Conseil constitutionnel). Il note toutefois que la loi prévoit que l’autorité judiciaire peut informer une administration publique, une personne morale de droit privé chargée d’une mission de service public ou un ordre professionnel des décisions pénales prises contre un agent qu’elle emploie ou une personne placée sous leur contrôle. De plus, à titre dérogatoire, l’autorité judiciaire a l’obligation, et non plus seulement la faculté, d’informer l’administration, en cas d’infractions de nature sexuelle, d’une condamnation, même non définitive, prononcée à l’encontre d’une personne qui exerce une activité professionnelle ou sociale impliquant un contact habituel avec des mineurs et dont l’exercice est contrôlé par l’administration.

18.    Dans l’objectif de limiter la propagation de dérives thérapeutiques de nature sectaire au moyen du prononcé rapide de sanctions ordinales, le projet de loi prévoit une obligation d’information des ordres professionnels de santé par les parquets, pour toute infraction concernant des professionnels de santé mis en examen ou poursuivis, sauf si cette transmission d’information est susceptible de porter atteinte au bon déroulement de la procédure judiciaire et sous réserve de la protection de la confidentialité des informations transmises. Le Conseil d’Etat rappelle que la transmission d’informations nominatives à caractère pénal par le ministère public doit être justifiée par des impératifs de protection d’autres droits ou intérêts de même valeur avec lesquels les droits ou intérêts légitimes de la personne concernée doivent se concilier. Ainsi, le Conseil d’Etat considère qu’en fonction des risques encourus dans un domaine d’activité déterminé, le maintien de l’ordre public, la sécurité des personnes ou des biens ou le bon fonctionnement du service public peuvent justifier la transmission à l’administration ou à l’autorité chargée du contrôle de cette activité d’informations nominatives à caractère pénal. 

19.    Le Conseil d’Etat considère que la mesure proposée ne peut être acceptée dans son principe que dans la mesure où elle vise à faciliter les sanctions disciplinaires dans un objectif de protection de la santé publique, à condition donc de concerner un champ délimité d’infractions en lien avec cet objectif. C’est pourquoi, dans sa saisine rectificative, le Gouvernement a limité l’obligation de transmission aux seuls cas de condamnation ou de placement sous contrôle judiciaire pour une infraction liée à une dérive sectaire telle que définie par le présent projet et concernant un professionnel de santé. Si le Conseil d’Etat estime que cette délimitation stricte du champ de la mesure proposée respecte les exigences constitutionnelles, il lui parait cependant préférable, dans un souci de sobriété législative et alors qu’une telle obligation légale non sanctionnée n’aurait pas d’effet substantiellement distinct de celui d’une instruction donnée par le garde des sceaux aux parquets, qu’une circulaire de politique pénale recommande aux parquets de procéder, sous leur appréciation de chaque situation individuelle, à une telle communication, dès lors que la loi prévoit déjà cette possibilité, ou d’enclencher eux-mêmes directement des poursuites devant les juridictions ordinales. Le Conseil d’Etat suggère donc de ne pas retenir la disposition proposée dans le projet de loi.

CHAPITRE IV : ASSURER L’INFORMATION DES ACTEURS JUDICIAIRES SUR LES DERIVES SECTAIRES

Permettre la transmission à l’autorité judiciaire de toute information utile sur les phénomènes sectaires

20.    Le Gouvernement souhaite que la MIVILUDES puisse transmettre à l’autorité judiciaire, dans le cadre de procédures en cours concernant des personnes soupçonnées de placer des victimes en état de sujétion psychologique ou physique, des informations d’ordre général sur l’emprise sectaire, sans porter d’appréciation sur les faits reprochés à la personne poursuivie ou mise en examen. Le Conseil d’Etat considère qu’un service de l’Etat, non spécialement habilité en tant qu’expert devant les tribunaux, ne saurait intervenir de sa propre initiative dans des procédures judiciaires sans porter atteinte au droit à un procès équitable garanti par les articles 16 de la Déclaration de 1789 et 6 de la Convention européenne des droits de l’Homme. Dans le cadre des travaux devant le Conseil d’État, le Gouvernement a, suivant la recommandation qui lui était faite, retenu dans une saisine rectificative une disposition se bornant à permettre aux parquets ou aux juridictions de solliciter l’expertise de tout service de l’Etat, figurant sur une liste fixée par arrêté interministériel, dont la compétence serait de nature à l’éclairer utilement sur les phénomènes sectaires.

21.    Enfin les dispositions du chapitre V relatives à l’application outre-mer n’appellent pas de commentaires de la part du Conseil d’Etat. 

Cet avis a été délibéré par l’assemblée générale du Conseil d’Etat dans sa séance du jeudi 9 novembre 2023.

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Toujours de nouvelles études qui innocentent le CO2. les coupables sont bien naturels; le soleil, le manque de nuages, Nino et Nina

Les données satellitaires dressent un tableau clair : le réchauffement des 43 dernières années a été causé par une AUGMENTATION d’environ 3 W m-2 du rayonnement solaire absorbé par la Terre en raison d’une diminution de l’albédo des nuages,…Il n’est pas dû uniquement à l’activité humaine ni au CO2 anthropique qui représente moins de 0,01 % de la composition de l’air et a donc un effet de serre limité.

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Oui, nous avons connu un réchauffement important de 0,83 °C au cours des 43 dernières années, tout cela dû à une absorption accrue de la lumière solaire par la Terre causée par une diminution de l’albédo des nuages, probablement due à des forces externes telles que les rayons cosmiques galactiques et le vent solaire. Les données ne montrent AUCUN signe de réchauffement induit par le CO2 !

Data sources for the graphs: -HadCRUT5: https://metoffice.gov.uk/hadobs/hadcrut5/data/HadCRUT.5.0.2.0/download.html… -BEST: …https://berkeley-earth-temperature.s3.us-west-1.amazonaws.com/Global/Land_and_Ocean_complete.txt… -NOAA NCEI: https://ncei.noaa.gov/access/monitoring/climate-at-a-glance/global/time-series… -NASA GISS: https://data.giss.nasa.gov/gistemp/tabledata_v4/GLB.Ts+dSST.txt… -RSS: https://data.remss.com/msu/monthly_time_series/RSS_Monthly_MSU_AMSU_Channel_TLT_Anomalies_Land_and_Ocean_v04_0.txt… -NOAA STAR: https://star.nesdis.noaa.gov/pub/smcd/emb/mscat/data/MSU_AMSU_v5.0/Monthly_Atmospheric_Layer_Mean_Temperature/… -CERES 4.2: https://ceres-tool.larc.nasa.gov/ord-tool/jsp/EBAFTOA42Selection.jsp

https://www.nature.com/articles/s41558-023-01801-6

…Alors qu’ils pensaient que les Nino (phase chaude) deviendraient prédominants dans un monde » qui se réchauffe ». Encore une erreur. Les anomalies de températures de ces dernières années sont dues aussi à ces phases Nino-Nina qui se rapprochent

Cinq des six événements La Niña depuis 1998 ont duré de deux à trois ans. On ignore pourquoi tant d’événements La Niña de longue durée et pluriannuels sont apparus récemment et s’ils deviendront plus fréquents. Nous montrons ici que dix événements La Niña pluriannuels au cours du siècle dernier ont eu une tendance accélérée, huit d’entre eux se sont produits après 1970. Les deux types d’événements La Niña pluriannuels au cours de cette période ont suivi soit un super El Niño, soit un El Niño du Pacifique central. . Nous constatons que les événements La Niña pluriannuels diffèrent des événements La Niña sur une seule année par un taux d’apparition important, qui est enraciné dans la rétroaction advective zonale renforcée par le réchauffement du Pacifique occidental pour le type d’événements La Niña pluriannuels du Pacifique central et dans la rétroaction de la thermocline pour le super El Niño. type d’événements pluriannuels de La Niña. Les résultats des simulations climatiques à grande échelle confortent le lien observé entre les événements pluriannuels de La Niña et le réchauffement du Pacifique occidental. La multiplication des épisodes La Niña sur plusieurs années exacerbera les impacts socio-économiques négatifs si le Pacifique occidental continue de se réchauffer par rapport au Pacifique central.

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Les deux gros mensonges de Nico (le Parisien): l’efficacité des mesures covid et la courbe de hockey de Mann sont toujours contestées et il fait croire le contraire

Nicolas Berrod du Parisien devrait lire en entier les études et les articles à partir desquels il prend la défense de la doxa. Ainsi en soutenant la thèse de l’efficacité des mesures anti covid il s’appuie sur un modèle mathématique contredit par les faits et les scientifiques du monde entier.

De même quand il apprend que deux bloggeurs qui avaient comparé Mann à un prédateur sexuel, ont été condamnés, il ne devrait pas en déduire que c’est la contestation scientifique de Mann qui est condamnée. Ross McKitrick va très bien et n’ a pas été condamné

Les études avec méthodologie adéquate ont des résultats opposés (faible efficacité des mesures et de la vaccination de masse), par exemple Herby et al. (méta-analyse des études utilisant la méthode des double différences – une des seules méthodes pour prouver la causalité),ou Quinn et al. https://mdpi.com/2077-0383/13/2/334… montrant que la progression de l’épidémie est corrélée avec des facteurs naturels saisonniers et très peu avec les confinements et la vaccination de masse.

Conclusion: en relayant cette étude visant à défendre la politique de la crise, vous participez à la désinformation scientifique.

@nicolasberrod Merci d’apporter une meilleure information à la population à l’avenir.

@CorinneReverbel

Cela ne fait ni chaud ni froid à Mr@nicolasberrod de faire la promo d’une étude (basée sur des modèles) qui contredit totalement les données réelles. Par exemple celles mesurées par l’unité #comete du bataillon des@MarinsPompiersde Marseille, qui montraient de manière précise que confinements, couvre-feux, masques généralisés n’avaient aucun intérêt. https://x.com/corinnereverbel/status/1331627157823631362?s=46&t=uXLPZxunpbMrhsbKO3VCmw

Selon Nicolas Berrod , Mann a fait condamner deux adversaires qui allaient contre ses thèses, en réalité ils le comparaient à un prédateur sexuel et ont été condamnés

Le procès a débuté le 18 janvier à Washington, DC, 12 ans après que Mann ait poursuivi pour la première fois Simberg et Steyn, pour diffamation.

«Ils ont franchi une ligne», a déclaré Mann au jury depuis la barre des témoins. « Ils m’ont comparé à un agresseur d’enfants reconnu coupable et ont formulé de fausses allégations de mauvaise conduite scientifique à mon encontre. »

PAS DE CONDAMNATION POUR LES SCIENTIFIQUES QUI DEMONTENT les theses de Mann

L’escroquerie de la courbe de hockey de Mann: des preuves ahurissantes…ils n’ont pas tenu compte des 3/4 des données observées

Publié le 14 décembre 2023 par pgibertie

✓ Abonné

#Climat depuis l’An 1000 : la reconstruction des cernes d’arbres (dendochronologie) montre l’Optimum médiéval et le 20ème siècle chaud. À l’opposé de la courbe de Mann en « crosse de hockey. »

Pour fabriquer la fameuse courbe de hockey qui fait l’impasse sur l’optimum médiéval, MANN et Jacoby ont oublié de prendre en compte les données qui ne confirmaient pas l’explosion climatique. Heusement, les archives ressortent et l’escroquerie apparait au grand jour, dix sites d’observation ont été retenus et 26 cachés….

@RossMcKitrick

Il y a 20 ans, mon co-auteur

@ClimateAudit a essayé d’obtenir des données sur les cernes des arbres de l’AK en 1979 par le climatologue G Jacoby qui les gardait secrètes. Steve vient de le trouver en ligne https://climateaudit.org/2023/12/12/discovery-of-data-for-one-of-the-other-26-jacoby-series/… En tant qu’indicateur temporaire, il montre le chaud 11e S. et le 20e S., sans exception. À l’opposé du bâton de hockey.

Jacoby (l’une des principales sources de Mann) avait échantillonné 36 sites à la limite forestière du nord, parmi lesquels il en avait sélectionné 10, sur la base desquels il prétendait discerner la température du 20e siècle. En 2004, j’ai demandé les données des 26 sites considérés et exclus. Jacoby a refusé.

J’ai demandé à la revue (Climatic Change) d’exiger que Jacoby archive les données des 36 sites. Jacoby refusait toujours. Il a déclaré : « Si nous obtenons une bonne histoire climatique à partir d’une chronologie, nous rédigeons un article en l’utilisant. C’est notre mission financée. Les données rejetées sont mises de côté et non archivées ».Il s’avère que l’un des 26 ensembles de données « négligés » a miraculeusement survécu. Jacoby est décédé en octobre 2014. Quelques mois avant sa mort, l’Université de Columbia a archivé des dizaines d’ensembles de données de mesure accumulés par Jacoby au fil des ans, dont beaucoup n’avaient pas été archivés.

Discovery of Data for One of the « Other 26 » Jacoby Series

Le faussaire Michael Mann a reçu un coup de crosse de hockey sur le crane, depuis il délire: ceux qui doutent de l’apocalypse climatique seraient payés par les Russes

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Le rapport final de l’essai officiel Pfizer montre que sur deux ans de risques cumulés les NON VACCINES sont ceux qui ont eu le moins la covid…

Le diable se cache dans les détails , Pfizer a discretement fourni aux autorités les résultats de ses essais officiels sur deux ans de suivi . Dicrétion absolue et pour cause, à la page 132 on remarque quen rouge les jamais vaccinés sont ceux qui ont eu le moins la covid….

En bleu les vaccinés du début et en vert les anciens placébo, par la suite injectés

@NiusMarco

L’étude Pfizer qui nous a vendu l’efficacité à 95% et a justifié la campagne mondiale de vaccination a fini sa phase 3 et donne finalement une efficacité sur 2 ans de -30%. Je dis BRAVO ! Les non vaccinés ont gagné, haut la main avec zéro risque d’effet indésirable

@NiusMarco

Lien https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33301246/ et Rapport final https://mega.nz/folder/LZJ31KqK#m1Z6XM90LFNaoFn4KGkYgA…

P132

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Stéphanie Rist, la lobbyiste de Big Pharma avec ses conflits d’intérêt sera la rapporteur de la loi Darmanin interdisant de dénoncer les scandales sanitaires

Deux députées macroniennes sont particulièremnent impliquées :

La députée macroniste Brigitte Liso, visiteuse médicale pour la firme pharmaceutique GSK, est à l’origine du retour de l’article 4 de la loi sur « les dérives sectaires », interdisant la critique des traitement & vax de Big Pharma La corruption est au plus haut sommet de l état

Même pas honte, ils ont choisi la députée macronienne la plus liée à Big Pharma pour assurer le passage de la loi liberticide qui puniera les lanceurs d’alerte contre les scandales sanitaires

Avant de devenir députée LREM du Loiret, Stéphanie Rist a multiplié les contrats avec les laboratoires pharmaceutiques en tant que rhumatologue. Une activité qu’elle a arrêtée dès son élection en juin 2017, mais qui peut poser des problèmes de « réminiscence » au moment de ses votes.

C’est en 2014 qu’Expeo, société informatique du mari de Stéphanie Rist, a commencé à travailler, indirectement, avec l’hôpital. À cette époque, celle qui deviendra députée du Loiret, trois ans plus tard, est chef du service de rhumatologie et cherche un prestataire pour créer un site Internet. « C’est le moment où on a beaucoup développé l’éducation thérapeutique. On avait besoin d’expliquer ça aux patients, il nous fallait une vitrine », explique le Dr Rist qui trouve que le site Internet du CHRO n’est pas suffisant pour mettre en valeur ces informations.

C’est ainsi qu’est créé rhumatorléans.fr, entièrement conçu par Expeo. Pourquoi avoir choisi la société de son mari ? 

Ce contrat, conclu en 2016, porte sur un montant de 24.800 €. Une somme qui se situe juste en dessous du plancher légal (25.000 €) et qui permet donc de passer un marché public sans la procédure de publicité qui garantit la mise en concurrence. Expeo « a été choisie après une mise en concurrence », répond toutefois la direction de l’hôpital, se défendant de tout favoritisme.

Les députés médecins votent-ils sous l’influence des laboratoires pharmaceutiques ? C’est la question que pose le site d’information indépendant Basta ! dans le cadre d’une série d’articles intitulés « les Pharmapapers« . Et le cas d’une députée du Loiret est particulièrement évoquée : Stéphanie Rist, élue LREM de la 1ère circonscription, Orléans-Sud. 

« Quand vous êtes expert-médecin dans un domaine, explique Stéphanie Rist, quand il existe de nouveaux médicaments, il faut aller se former pour apprendre à quoi servent ces nouveaux médicaments et dans quels cas les donner. Cet apprentissage se fait de façon internationale : vous allez dans les congrès américains, par exemple, puis vous revenez en France avec cette connaissance que vous diffusez ensuite à vos collègues qui sont un peu moins experts. Et pour faire ce travail, vous êtes rémunéré avec des contrats transparents.« 

Alors fermez le ban ? Pas tout à fait, répond la journaliste Rozenn Le Saint, qui participe à ces « Pharmapapers », et qui rappelle que chaque année les députés votent la loi de financement de la sécurité sociale, fixant le taux de remboursement des médicaments : « Stéphanie Rist est entrée dans l’hémicycle avec ses liens passés avec l’industrie pharmaceutique. Certes, des liens d’intérêt, ce ne sont pas des conflits d’intérêt ; en revanche, inconsciemment, il peut y avoir des réminiscences dans le sens où les intérêts des laboratoires lui ont été tellement rappelés pendant des années, qu’il est possible qu’elle ait conservé en tête que c’est l’industrie pharmaceutique qui innove, et qu’il faut pour cela aider à ce qu’elle soit financée, et que les médicaments soient remboursés à leur juste valeur, que le prix des médicaments soit suffisamment élevé pour que les laboratoires puissent continuer à innover, par exemple.« 

https://www.bastamag.net/webdocs/pharmapapers

En tout cas, ce puissant syndicat de l’industrie pharmaceutique est très actif autour de l’Assemblée, de même que les grands labos. Pour le deuxième semestre 2017, ils ont collectivement déclaré près de 7 millions de dépenses de lobbying à Paris (lire notre article « À Paris, l’influence écrasante des labos face aux associations de patients? »), dont une partie importante consacrée à influencer le projet de loi de financement de la sécurité sociale, ou « PLFSS » pour les initiés. Cette loi de financement est éminemment stratégique pour tout le secteur. Elle détermine non seulement le taux de croissance des dépenses de médicaments remboursables, mais aussi toutes les procédures d’évaluation, d’autorisation et de mise sur le marché des produits pharmaceutiques. Autant dire qu’une petite modification introduite par amendement peut avoir un impact significatif sur le taux de profit des laboratoires.

Le mari de Mme Rist a créé en 2020 une société de formation sur la vaccination auprès des professionnels de santé.

@VirusWar

Macron veut persécuter ceux qui ont raison trop tôt (« les complotistes »). En effet, cet article 4 précise bien que l’on ne peut contredire l »‘état de la science » à l’instant T.

Même si l' »état de la science » évolue, ce qui arrive souvent vu les preuves frelatées fournies par les labos, on serait condamné !

En effet, l’histoire récente montre que ce serait plutôt les critiques d’un narratif officiel delirant qui seraient incriminées. Ce projet de loi est évidemment aussi liberticide que rétrograde, rappelant le procès de Galilée il y a 4 siècles et il faut s’y opposer.

Sur le fond, la #Macronie a perdu la bataille de l’opinion sur les vaccins #Covid : elle n’a réussi à les injecter que parce qu’il y avait une contrainte. Kes gens préférant choper #Omicron pour avoir un #PasseDeLaHonte que s’injecter n’importe quoi. La bataille de l’opinion ne se gagne pas par la contrainte.

Et chacun connait l’#EffetStreisand comme quoi la censure est contreproductive, surtout comme ici pour des restrictions locales à l’heure d’Internet. La macronie a donc toujours des rêves totalitaires d’imposer sa vérité, son narratif parce qu’elle est incapable de convaincre le peuple et abuse de ses derniers instants au pouvoir. Mais la réalité est plus forte, la Science n’est pas à sa botte.

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La rémunération des médecins traitants dépendra de leur soumission à la doxa de Big Pharma ,de piquer et ne ne pas prescrire d’antibiotiques

Juste inacceptable déontologiquement ce que propose l’Assurance Maladie. Conditionner une part de la rémunération forfaitaire aux vaccinations réalisées par chaque patient. Conflit d’intérêts majeur.

C’est du chantage pur et dur! Les patients doivent rester libres d’accepter ou de refuser n’importe quel examen ou protocole de santé.

L’assurance Maladie veut conditionner la rémunération forfaitaire des généralistes aux vaccins obligatoires et non obligatoires. Ce qui compte : piquer, piquer, piquer

Regardez bien , la rémunération sera liée à la capacité de PIQUER les patients et A NE PAS PRESCRIRE D ANTIBIOTIQUES

Des objectifs existent déja, et limitentla liberté de soins

Concernant les pratiques de prescription, 68 % des participants déclarent, en se basant sur leur dernier relevé de rémunération sur objectifs de santé publique (Rosp)4 sur les prescriptions effectuées
en 2020, atteindre l’objectif cible. Celui-ci correspond à la prescription d’antibiotiques dans 20 % des cas ou moins aux patients de 16 à 65 ans sans affection de longue durée et dont ils sont le
médecin traitant.

https://www.ameli.fr/medecin/exercice-liberal/facturation-remuneration/remuneration-objectifs/medecin-traitant-adulte

Valletoux n’est pas médecin, un ex journaliste à carrière politique, sa fonction médicale est une présidence d’association Il est maire et titulaire d’un Deug d’histoire, sa légitimité est nulle, à part d’avoir montré son obéissance à BigPharma dans les années précédentes

Après Aurélien Rousseau qui voulait nous faire « AVALER des COULEUVRES », on reste dans le MÊME domaine avec Frédéric  » AVALE TOUT »

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