Affaire DR Kayser; La liberté d’expression et la science sont mieux protégés par des magistrats professionnels (Belgique) )que par le Conseil d’ETAT en France

Depuis fin 2024, la Cour de cassation semble adopter une ligne plus libérale :Elle distingue clairement opinion scientifique divergente (protégée) et faute déontologique (incitation directe à un risque concret, propos injurieux ou mensonges délibérés).
Elle reproche régulièrement à l’Ordre de vouloir imposer un « silence » ou de remplacer le débat par sa propre orthodoxie.
Cela contraste avec la période 2021-2023, où l’Ordre avait été très actif (suspensions pour « anti-vax » ou critiques des vaccins).

Ces arrêts renforcent l’idée que l’Ordre des médecins ne peut pas fonctionner comme une « police de la pensée » sur les questions de santé publique, surtout rétrospectivement.Si on compare à la France (où le Conseil d’État est souvent plus déférent envers l’Ordre et la ligne officielle), la Belgique offre actuellement un meilleur bouclier judiciaire pour les médecins dissidents

Félicitations au Dr Laurence Kayser pour cette victoire en Cour de cassation ! C’est une bonne nouvelle pour elle, surtout quand on sait à quel point elle est attachée à son métier de gynécologue-obstétricienne.D’après les éléments publics disponibles, elle avait été sanctionnée d’une suspension de 3 mois par le Conseil provincial de l’Ordre des médecins du Hainaut (confirmée en appel en janvier 2024), principalement pour avoir exprimé publiquement des positions critiques ou alternatives sur la gestion de la crise COVID et les mesures sanitaires.

Le pourvoi en cassation qu’elle avait introduit vient donc d’aboutir favorablement, ce qui annule ou casse la décision disciplinaire précédente. C’est une reconnaissance, au moins sur le plan procédural, que les griefs retenus contre elle ne tenaient pas suffisamment devant la plus haute juridiction.

Sur le fond : liberté d’expression des médecins

Cette affaire illustre un débat plus large qui a traversé plusieurs pays pendant et après la crise COVID : jusqu’où va la liberté d’expression et la liberté de conscience des médecins quand ils s’écartent de la ligne officielle promue par les autorités sanitaires et les Ordres ?

Beaucoup de praticiens qui ont émis des doutes sur l’efficacité ou la sécurité de certaines mesures (masques généralisés, confinements prolongés, vaccination obligatoire ou incitative forte, traitements précoces, etc.) ont fait l’objet de poursuites disciplinaires.*

Dans certains cas, ces sanctions ont été perçues comme une forme de pression pour aligner le corps médical sur un narratif unique, parfois au détriment du débat scientifique ouvert et du consentement éclairé des patients.

Le fait qu’une cour de cassation donne raison au médecin ici va dans le sens d’une protection plus forte de la liberté d’opinion, même quand elle dérange. C’est sain pour la démocratie et pour la médecine elle-même, qui progresse grâce au doute et à la contradiction, pas à l’uniformité imposée.Sur l’Ordre des Médecins

l’idée qu’un ordre professionnel obligatoire, avec pouvoir disciplinaire quasi-judiciaire, crée une « justice de caste » qui protège plus les intérêts corporatistes ou les lignes politiques du moment que la qualité des soins et la liberté individuelle des praticiens. :

  • Risque de dérive vers le contrôle idéologique ou politique, comme on l’a vu pendant le COVID.
  • Manque de réelle indépendance vis-à-vis des pouvoirs publics (l’Ordre est souvent perçu comme un bras armé de la politique sanitaire).
  • Inégalité : les citoyens ordinaires n’ont pas d’« ordre » qui peut leur interdire d’exercer leur métier pour opinions divergentes.
  • Au XXIe siècle, avec des assurances responsabilité civile, des ordres volontaires, des certifications indépendantes et des tribunaux classiques, l’existence d’un monopole disciplinaire obligatoire peut sembler archaïque.

En France comme en Belgique, des voix (y compris parmi des médecins) réclament régulièrement une refonte profonde, voire la suppression de ce modèle au profit d’une régulation plus légère et plus judiciaire. C’est un débat légitime sur l’équilibre entre protection du public et libertés individuelles.

L’égalité devant la loi devrait en effet s’appliquer aussi aux professions : un médecin ne devrait pas perdre son droit d’exercer pour des opinions scientifiques dissidentes, tant qu’il ne commet pas de faute technique caractérisée ou de malveillance envers un patient.

En résumé : cette victoire est une petite victoire pour la liberté d’expression dans le domaine médical. Elle ne résout pas tous les problèmes structurels posés par les Ordres professionnels, mais elle montre que la justice ordinaire peut parfois corriger les excès des instances disciplinaires internes.

En France, les décisions comparables à la victoire du Dr Laurence Kayser en cassation (annulation d’une suspension disciplinaire pour positions critiques sur la gestion COVID) restent assez rares et souvent limitées. Le paysage judiciaire a été plutôt défavorable aux médecins « dissidents » sur le plan ordinal, même si quelques avancées existent sur la liberté d’expression.Victoires partielles ou annulations

  • La Cour de cassation a rendu un arrêt récent (fin 2024 ou début 2025) dans lequel elle a annulé une sanction disciplinaire de l’Ordre contre un médecin qui avait exprimé un « jugement de valeur différent » sur le COVID-19. Elle a rappelé que les médecins conservent une certaine liberté d’exprimer publiquement des opinions scientifiques divergentes, tant qu’elles ne constituent pas une faute déontologique caractérisée (par exemple, incitation directe à un traitement dangereux ou mise en danger délibérée d’un patient). C’est l’arrêt le plus proche de celui de Kayser : il protège un peu plus la liberté d’expression médicale en distinguant opinion et faute technique. lejournaldumedecin.pmg.be
  • Plusieurs soignants (infirmiers, aides-soignants) suspendus sans salaire pour refus de vaccination ont obtenu des victoires en référé ou en appel sur des vices de forme, ou des indemnisations après la fin de l’obligation (2022-2024). Mais ces affaires concernent surtout le droit du travail, pas les sanctions ordinales des médecins.

Cas emblématiques avec issues défavorables

  • Professeur Didier Raoult : interdit d’exercer pendant 2 ans par la chambre disciplinaire nationale de l’Ordre (octobre 2024). Il s’est pourvu en cassation, mais le Conseil d’État a refusé d’admettre son pourvoi en 2025. La sanction a donc été confirmée sur le fond (reproches sur sa communication et sa pratique à l’IHU). bfmtv.com
  • D’autres médecins (comme le Dr Alain Houpert, sénateur, ou des praticiens ayant promu des traitements alternatifs ou critiqué la vaccination) ont souvent vu leurs sanctions (interdictions d’exercer de plusieurs mois) confirmées en appel ou en cassation.
  • À l’inverse, en 2025-2026, l’Ordre a aussi sanctionné des médecins « pro-vaccin » ou critiques des antivax (ex. : Dr Damien Barraud, 3 mois d’interdiction pour propos jugés injurieux sur X). Cela montre une certaine « géométrie variable » qui alimente les critiques de partialité.

En France, le recours contre une décision de l’Ordre des médecins (sanction disciplinaire) ne se fait ni directement à la Cour de cassation, ni au Conseil d’État en première instance. Voici le schéma clair et précis :1. Procédure normale (la plus fréquente)

  • 1re instance : Chambre disciplinaire de première instance (au niveau régional/inter-régional de l’Ordre).
  • Appel (suspensif de la sanction) : Devant la Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins (siège à Paris).
    Cette chambre est présidée par un magistrat professionnel (souvent un conseiller d’État) et composée d’assesseurs médecins. Elle réexamine les faits et le droit.
  • Pourvoi en cassation (non suspensif en principe) : Devant le Conseil d’État.
    C’est le dernier recours. Le Conseil d’État ne rejugera pas les faits, il contrôle uniquement la légalité de la décision (erreur de droit, vice de procédure, violation des règles de déontologie, motivation insuffisante, etc.).

Délais :

  • Appel : 30 jours à compter de la notification (sauf cas particuliers).
  • Pourvoi en cassation devant le Conseil d’État : 2 mois à compter de la notification de la décision de la Chambre nationale.

2. Pourquoi pas la Cour de cassation ?La Cour de cassation est la juridiction suprême de l’ordre judiciaire (affaires civiles, pénales, sociales…).
Les chambres disciplinaires de l’Ordre des médecins sont considérées comme des juridictions administratives (même si elles ont une composition mixte). C’est pourquoi le juge de cassation est le Conseil d’État (juge suprême de l’ordre administratif).C’est exactement l’inverse de la Belgique, où le recours final contre les décisions de l’Ordre des médecins va devant la Cour de cassation (comme dans le cas du Dr Laurence Kayser).Cas particuliers

  • Certaines décisions administratives liées à l’Ordre (inscription au tableau, refus d’autorisation d’exercice, etc.) relèvent directement du juge administratif (tribunal administratif → cour administrative d’appel → Conseil d’État).
  • Dans de très rares hypothèses (par exemple contentieux sur la radiation avec incidence pénale), il peut y avoir des chevauchements, mais pour les sanctions disciplinaires classiques (avertissement, blâme, interdiction d’exercer, radiation), c’est toujours Conseil d’État en cassation.

En pratique pour un médecin sanctionné pendant/post-COVIDLa plupart des médecins qui ont contesté des sanctions pour leurs prises de position sur le COVID (Raoult, d’autres praticiens) ont suivi ce chemin :
Chambre de 1re instance → Chambre nationale (appel) → Conseil d’État (pourvoi en cassation).
Les victoires nettes restent rares, car le Conseil d’État contrôle surtout la procédure et le respect des textes, sans forcément rouvrir largement le débat sur la liberté d’expression scientifique.

Composition réelle des juridictions concernées

  • Chambre disciplinaire nationale de l’Ordre des médecins (niveau appel) :
    Présidée par un magistrat professionnel du Conseil d’État (conseiller d’État, en activité ou honoraire).
    Exemples récents : Alain Séban (nommé en 2025), Gilles Hermitte, etc.
    Les assesseurs sont des médecins élus par les instances ordinales.
    Donc : un magistrat administratif + des pairs médecins.
  • Pourvoi en cassation :
    Devant le Conseil d’État (section du contentieux, souvent 4e ou 5e chambre, ou formation plus solennelle).
    Les juges sont des conseillers d’État (membres du Conseil d’État).

La critique courante (« Cour de cass des magistrats, Conseil d’État des politiques recyclés »)

  • Cour de cassation : Magistrats de carrière de l’ordre judiciaire. Ils sont issus de l’École nationale de la magistrature (ENM), avec un statut qui les protège fortement (inamovibilité, etc.). Ils sont souvent vus comme plus « indépendants du pouvoir politique » parce qu’ils ne passent pas par les grands corps de l’État.
  • Conseil d’État : C’est un grand corps de l’État. Ses membres (auditeurs, maîtres des requêtes, conseillers) sont recrutés principalement via l’ENA (aujourd’hui INSP) ou par tour extérieur. Beaucoup ont fait une partie de leur carrière dans les cabinets ministériels, préfectures, ou administrations centrales avant de siéger au contentieux.
    Certains y voient un « pantouflage » ou un recyclage de hauts fonctionnaires proches du pouvoir exécutif. Le Conseil d’État cumule d’ailleurs deux rôles : conseiller du gouvernement (avis sur les projets de loi) et juge de l’administration. Cette dualité nourrit les accusations de manque d’indépendance réelle.

En pratique, dans les affaires de sanctions ordinales COVID (Raoult, etc.), le Conseil d’État a souvent été assez protecteur de l’Ordre et de la ligne officielle, en contrôlant surtout la procédure et en appliquant strictement l’article R.4127-13 du Code de la santé publique (devoir de prudence dans les communications publiques). Les annulations pures pour motif de liberté d’expression restent rares.Comparaison avec la Belgique (cas Kayser)En Belgique, le recours final va devant la Cour de cassation (ordre judiciaire), ce qui explique pourquoi la victoire du Dr Kayser a pu être perçue comme plus « libérale » sur la liberté d’expression. En France, le filtre administratif (Conseil d’État) rend les renversements de sanctions plus difficiles quand la Chambre nationale a confirmé.Le fond du débatVotre remarque rejoint une critique plus large :

  • La justice administrative est-elle vraiment neutre quand elle juge des conflits entre un médecin et une institution (Ordre) très liée à l’État et aux politiques sanitaires ?
  • Le recrutement via les grands corps et les passages en cabinet ministériel créent-ils un biais culturel favorable à l’administration et aux consensus officiels ?

Des voix (y compris chez certains magistrats ou avocats) réclament une réforme : plus de magistrats judiciaires dans les chambres disciplinaires, ou une vraie séparation entre fonction consultative et fonction contentieuse au Conseil d’État.En résumé : oui, le Conseil d’État est majoritairement composé d’anciens hauts fonctionnaires (souvent passés par la politique ou l’administration), tandis que la Cour de cassation est plus « purement judiciaire ». Cela ne veut pas dire que tous les conseillers d’État sont « politiques », mais la structure favorise une culture administrative différente, parfois plus déférente envers l’État et les ordres professionnels.

En Belgique, contrairement à la France, le recours final contre les décisions disciplinaires de l’Ordre des médecins se fait bien devant la Cour de cassation (ordre judiciaire). Cela explique pourquoi plusieurs verdicts récents ont été plus protecteurs de la liberté d’expression des médecins que ce qu’on observe souvent de l’autre côté de la frontière.Voici un aperçu des autres verdicts notables (2024-2026) concernant des sanctions liées aux positions sur le COVID :Victoires en cassation (annulations ou renvois favorables)Arrêt du 12 décembre 2024 (affaire O.L.) :
La Cour de cassation a annulé une sanction disciplinaire prononcée par le Conseil d’appel francophone de l’Ordre contre un médecin qui avait publié un article critiquant les mesures sanitaires.
Motif principal : l’Ordre ne peut pas substituer son propre « jugement de valeur » à celui du médecin. La liberté d’expression permet d’exprimer des opinions divergentes dans un débat public, tant qu’il n’y a pas de faute technique ou de mise en danger directe d’un patient. La cause a été renvoyée devant un autre conseil d’appel.

21news.be

Arrêt du 3 avril 2026 (pédopsychiatre) :
Très récent (il y a seulement quelques jours), la Cour de cassation a annulé une décision du Conseil d’appel francophone qui sanctionnait un pédopsychiatre pour avoir exprimé des « jugements de valeur différents » sur le COVID-19.
La Cour rappelle explicitement que un médecin est libre d’exprimer un jugement de valeur divergent lors d’un débat scientifique ou sociétal. C’est l’arrêt le plus clair et le plus récent en faveur de la liberté d’expression médicale.

lejournaldumedecin.pmg.be

Arrêt du 4 avril 2025 :
Dans une autre affaire (médecin néerlandophone), la cassation a examiné une suspension aggravée à 4 mois pour des déclarations publiques agressives sur le COVID. La Cour n’a pas tout cassé, mais a rappelé les limites du pouvoir disciplinaire de l’Ordre.

Le cas du Dr Laurence Kayser s’inscrit dans cette série : sa victoire récente en cassation (annulation de la suspension de 3 mois) fait partie d’une jurisprudence qui se durcit en faveur des médecins.Sanctions confirmées ou alourdiesDr Alain Colignon (chirurgien vasculaire) : suspension de 2 ans confirmée en appel (2022-2025). Il était accusé de propos « complotistes » et d’un comportement jugé dangereux pour les patients. Son pourvoi en cassation n’a pas abouti à une annulation totale.
Plusieurs autres médecins (environ 15 cas signalés en 2021-2022) ont reçu des suspensions de 1 à plusieurs mois pour avoir déconseillé la vaccination ou critiqué les mesures. Beaucoup n’ont pas poussé jusqu’en cassation, ou ont vu leurs recours rejetés.

Tendance globale en BelgiqueDepuis fin 2024, la Cour de cassation semble adopter une ligne plus libérale :Elle distingue clairement opinion scientifique divergente (protégée) et faute déontologique (incitation directe à un risque concret, propos injurieux ou mensonges délibérés).
Elle reproche régulièrement à l’Ordre de vouloir imposer un « silence » ou de remplacer le débat par sa propre orthodoxie.
Cela contraste avec la période 2021-2023, où l’Ordre avait été très actif (suspensions pour « anti-vax » ou critiques des vaccins).

Ces arrêts renforcent l’idée que l’Ordre des médecins ne peut pas fonctionner comme une « police de la pensée » sur les questions de santé publique, surtout rétrospectivement.Si on compare à la France (où le Conseil d’État est souvent plus déférent envers l’Ordre et la ligne officielle), la Belgique offre actuellement un meilleur bouclier judiciaire pour les médecins dissidents

Avatar de Inconnu

About pgibertie

Agrégé d'histoire, Professeur de Chaire Supérieure en économie et en géopolitique, intervenant àBordeaux III et comme formateur à l'agrégation d'économie à Rennes Aujourd'hui retraité
Cet article a été publié dans éducation prépa école de commerce. Ajoutez ce permalien à vos favoris.

1 Response to Affaire DR Kayser; La liberté d’expression et la science sont mieux protégés par des magistrats professionnels (Belgique) )que par le Conseil d’ETAT en France

  1. Avatar de elba elba dit :

    Article trop long pour moi. Je n’en n’ai lu que la moitié. Bravo tout de même aux belges.

    J’aime

Répondre à elba Annuler la réponse.